M-35.1, r. 144 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l’Office des producteurs de bois de la Gatineau.
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration mais n’en fait pas partie.
L’Office établit son siège social à un endroit situé sur le territoire du Plan conjoint.
2.  Les administrateurs de l’Office doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
Tout producteur d’un secteur en élection peut poser sa candidature au poste d’administrateur de ce secteur en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au siège de l’Office au plus tard 10 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan.
3.1.  Pour les fins de l’élection des administrateurs de l’Office, le territoire couvert par le Plan conjoint est divisé en 7 secteurs ainsi décrits:
Numéro 1
Les municipalités de Grand-Remous et de Bois-Franc, les lots 53 à 61 du rang B et les lots 45 à 61 du rang I du canton d’Aumond;
Numéro 2
les municipalités de Lytton, Montcerf et Egan-Sud et les lots 33 à 53 du rang I du canton de Kensington;
Numéro 3
Les municipalités de Sainte-Famille-d’Aumond et de Déléage à l’exception des territoires faisant partie des secteurs 1, 2 et 5;
Numéro 4
Les municipalités de Messines et de Lac Blue Sea à l’exception des lots 18 à 43 du rang I, 1 à 34 du rang II, 1 à 25 du rang III du canton de Bouchette;
Numéro 5
Le canton de Cameron, les lots 18 à 43 du rang I, 23 à 34 du rang II et 23 à 25 du rang III du canton de Bouchette, les lots 1 à 32 des rangs I à VI du canton de Kensington;
Numéro 6
Les municipalités de Gracefield et Wright et les lots 1 à 22 des rangs II et III, du canton de Bouchette;
Numéro 7
Les municipalités de Northfield et de Lac-Sainte-Marie et les lots 1 à 15 rangs I et II du canton de Cameron;
3.2.  Lors de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan, les producteurs de chaque secteur en élection élisent à la majorité des voix l’un d’entre eux, à titre d’administrateur représentant ce secteur, qui a posé sa candidature à ce poste, conformément au paragraphe 2;
3.3.  Dans chaque secteur, 3 producteurs forment quorum pour élire l’administrateur les représentant. À défaut de quorum, les producteurs présents à l’assemblée générale élisent 1 des producteurs qui a posé sa candidature, conformément au paragraphe 2, au poste d’administrateur de ce secteur. En cas d’absence d’un candidat éligible au poste d’administrateur, les administrateurs restants désignent 1 administrateur pour ce secteur;
3.4.  Lors de la première assemblée générale suivant le 11 janvier 1995, les producteurs intéressés des secteurs 1, 4, 5 et 7 élisent chacun un nouvel administrateur conformément aux paragraphes 3.2 et 3.3. L’année suivante, les producteurs intéressés des secteurs 2, 3 et 6 font de même;
3.5.  Chaque administrateur reste en fonction durant 2 ans à partir de son élection ou de sa nomination; il peut être réélu ou nommé de nouveau;
3.6.  Les administrateurs restants désignent un producteur du secteur concerné pour terminer le mandat d’un administrateur décédé, empêché d’agir, démissionnaire ou ayant cessé d’être un producteur visé par le Plan;
3.7.  4 administrateurs forment quorum pour administrer les affaires de l’Office. Le président a un vote prépondérant en cas de partage égal des voix;
3.8.  Les administrateurs restants désignent, conformément au paragraphe 3.6, un producteur pour remplacer un administrateur absent, sans justification, de 3 réunions consécutives des administrateurs;
3.9.  Les administrateurs peuvent, par décision majoritaire, exclure et remplacer conformément au paragraphe 3.6 un administrateur qui refuse de se conformer au règlement de l’Office, qui se sert de son titre d’administrateur pour favoriser son intérêt personnel ou qui exerce des activités ou prend des attitudes publiques opposées à celle de l’Office.
4.  L’Office doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan pour rendre compte de ses activités, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
5.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 11; Décision 5024, a. 1 et 2; Décision 5064, a. 1; Décision 6158, a. 1 à 5; Erratum, 1995 G.O. 2, 571; Décision 7599, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1547; Décision 9066, a. 1; Décision 12100, a. 1.
11. Administration du Plan:
1.  Le Plan est administré par l’Office des producteurs de bois de la Gatineau.
Le secrétaire-trésorier est nommé par le conseil d’administration mais n’en fait pas partie.
L’Office a son siège au 276, rue Principale Sud à Maniwaki.
2.  Les administrateurs de l’Office doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4.
Tout producteur d’un secteur en élection peut poser sa candidature au poste d’administrateur de ce secteur en faisant parvenir un avis écrit à cet effet au siège de l’Office au plus tard 10 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan.
3.1.  Pour les fins de l’élection des administrateurs de l’Office, le territoire couvert par le Plan conjoint est divisé en 7 secteurs ainsi décrits:
Numéro 1
Les municipalités de Grand-Remous et de Bois-Franc, les lots 53 à 61 du rang B et les lots 45 à 61 du rang I du canton d’Aumond;
Numéro 2
les municipalités de Lytton, Montcerf et Egan-Sud et les lots 33 à 53 du rang I du canton de Kensington;
Numéro 3
Les municipalités de Sainte-Famille-d’Aumond et de Déléage à l’exception des territoires faisant partie des secteurs 1, 2 et 5;
Numéro 4
Les municipalités de Messines et de Lac Blue Sea à l’exception des lots 18 à 43 du rang I, 1 à 34 du rang II, 1 à 25 du rang III du canton de Bouchette;
Numéro 5
Le canton de Cameron, les lots 18 à 43 du rang I, 23 à 34 du rang II et 23 à 25 du rang III du canton de Bouchette, les lots 1 à 32 des rangs I à VI du canton de Kensington;
Numéro 6
Les municipalités de Gracefield et Wright et les lots 1 à 22 des rangs II et III, du canton de Bouchette;
Numéro 7
Les municipalités de Northfield et de Lac-Sainte-Marie et les lots 1 à 15 rangs I et II du canton de Cameron;
3.2.  Lors de l’assemblée générale des producteurs visés par le Plan, les producteurs de chaque secteur en élection élisent à la majorité des voix l’un d’entre eux, à titre d’administrateur représentant ce secteur, qui a posé sa candidature à ce poste, conformément au paragraphe 2;
3.3.  Dans chaque secteur, 3 producteurs forment quorum pour élire l’administrateur les représentant. À défaut de quorum, les producteurs présents à l’assemblée générale élisent 1 des producteurs qui a posé sa candidature, conformément au paragraphe 2, au poste d’administrateur de ce secteur. En cas d’absence d’un candidat éligible au poste d’administrateur, les administrateurs restants désignent 1 administrateur pour ce secteur;
3.4.  Lors de la première assemblée générale suivant le 11 janvier 1995, les producteurs intéressés des secteurs 1, 4, 5 et 7 élisent chacun un nouvel administrateur conformément aux paragraphes 3.2 et 3.3. L’année suivante, les producteurs intéressés des secteurs 2, 3 et 6 font de même;
3.5.  Chaque administrateur reste en fonction durant 2 ans à partir de son élection ou de sa nomination; il peut être réélu ou nommé de nouveau;
3.6.  Les administrateurs restants désignent un producteur du secteur concerné pour terminer le mandat d’un administrateur décédé, empêché d’agir, démissionnaire ou ayant cessé d’être un producteur visé par le Plan;
3.7.  Cinq administrateurs forment quorum pour administrer les affaires de l’Office. Le président a un vote prépondérant en cas de partage égal des voix;
3.8.  Les administrateurs restants désignent, conformément au paragraphe 3.6, un producteur pour remplacer un administrateur absent, sans justification, de 3 réunions consécutives des administrateurs;
3.9.  Les administrateurs peuvent, par décision majoritaire, exclure et remplacer conformément au paragraphe 3.6 un administrateur qui refuse de se conformer au règlement de l’Office, qui se sert de son titre d’administrateur pour favoriser son intérêt personnel ou qui exerce des activités ou prend des attitudes publiques opposées à celle de l’Office.
4.  L’Office doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs assujettis au Plan pour rendre compte de ses activités, soumettre les comptes de l’exercice à l’approbation de l’assemblée et procéder à la nomination d’un vérificateur.
5.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 11; Décision 5024, a. 1 et 2; Décision 5064, a. 1; Décision 6158, a. 1 à 5; Erratum, 1995 G.O. 2, 571; Décision 7599, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 1547; Décision 9066, a. 1.